dimanche 8 août 2010

Pour une politique d'aménagement maîtrisée... selon le groupe FLNKS Sud


Pour une politique d’aménagement maitrisée… C'est le combat du groupe FLNKS Sud depuis son entrée dans l'assemblée de la Province Sud en mai 2010.

L’augmentation de la population de la Nouvelle-Calédonie et plus particulièrement en province Sud n’a pas été pensé par les politiques publiques. La ville en augmentant régulièrement le coefficient d’occupation des sols, l’Etat en créant l’incitation fiscale de la défiscalisation pour le secteur libre dans un contexte de baisse des taux d’intérêt ont créé les conditions d’une bulle spéculative et ont surtout agi pour renforcer la rente foncière d’une clientèle électorale. Les promoteurs ont raflé les terrains bâtis et non bâtis, alimentant l’inflation des prix. La ville de Nouméa se trouve en situation de relative pénurie foncière, quoique de grands espaces soient encore disponibles à l’urbanisation (cœurs d’ilots, quais, Nouville, etc.).
Face au manque de foncier dans « la ville capitale », quelques mesures préconisées par les collectivités, ont été de délocaliser certains grands équipements sur les communes périphériques (par ex : Médipôle de Koutio situé sur la commune de Dumbéa) ou de se constituer des zones d’aménagements concertés (ZAC).
Ces politiques ont eu pour conséquence d’aggraver la situation des demandeurs de logements les plus défavorisés en leur laissant comme seule alternative la construction de logement de fortune et pour les plus chanceux d’entre eux, l’attribution d’un logement locatif.
A l’heure où les études prospectives sur l’aménagement de la Nouvelle-Calédonie sont en cours, à l’aube de la livraison de l’usine du Nord et afin d’atténuer le phénomène de l’exclusion sociale, il est d’intérêt général que la Nouvelle-Calédonie se dote des outils juridiques lui permettant de prévoir et maitriser la demande de foncier et de logements de ses habitants.
Le droit de l’urbanisme, en tant que technique de l’organisation de l’agglomération, offre aux collectivités publiques, différents outils permettant à la fois de prévoir et gérer de manière cohérente l’aménagement du territoire et de garantir une maîtrise des prix du foncier. Il en va ainsi du droit de préemption et de celui d’expropriation. Le premier qui revêt plusieurs formes constitue la procédure la plus utilisée par les collectivités métropolitaines, car moins brutale. Il permet d’acquérir la propriété d’un bien par substitution à l’acheteur au moment de la vente. Il peut être néanmoins conforté par le second, le droit d’expropriation qui constitue un moyen autoritaire d’acquisition de la propriété.
Afin de pouvoir juger de l’opportunité de l’institution de ces différents outils en Nouvelle-Calédonie, il convient tout d’abord de déterminer les enjeux qu’ils comportent.



I. Les enjeux de l’instauration en Nouvelle-Calédonie du droit de préemption

A. Un outil au service de la collectivité

1. Le contexte actuel
L’augmentation de la population calédonienne induit naturellement l’apparition de besoins supplémentaires : logements, équipements, écoles…
En province Sud, la ville capitale se trouve au bord de l’asphyxie en raison d’une part de la concentration sur Nouméa des principaux établissements publics de la Nouvelle-Calédonie (Institutions, CAFAT, Etablissement hospitalier…), des sièges de banques, d’assurances et de sociétés commerciales. On peut également y ajouter l’implantation des entreprises privées fortement présentes. Cette concentration des services privés et administratifs a généré sur la capitale et ses abords un afflux des populations issues du reste du territoire et de l’extérieur, venu à la recherche d’un emploi.
Afin de remédier à cette situation de « surpopulation de la ville » et tout en essayant de satisfaire la forte demande en logements, les communes du grand Nouméa en collaboration avec la province Sud ont décidé notamment de décentraliser certains services administratifs sur le territoire de la province et ont fait appel à la procédure de la zone d’aménagement concerté.
L’intérêt de la ZAC c’est qu’elle constitue une opération d’aménagement permettant à la collectivité de maîtriser le programme d’urbanisation et notamment, le contenu, la densité, la forme et la typologie des logements avec précision. Il découle ainsi une meilleure utilisation de l’espace et la garantie d’un certain esthétisme.
Toutefois cette procédure connait ses limites, car elle subordonne l’acquisition d’un bien à la création de la ZAC. Elle ne permet pas à la collectivité de se constituer une réserve foncière certaine longtemps à l’avance.
La croissance de la population en province Sud, et plus particulièrement sur le grand Nouméa, implique la mise en œuvre d’une politique urbaine prospective et harmonieuse. La concertation entre les collectivités communales et celles supra-communales apparait plus que jamais indispensable afin de définir et mettre en place les outils juridiques leur permettant de gérer et prévoir de manière cohérente les différentes utilisations du sol.
En Métropole, c’est le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT), succédant au Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme (SDAU) qui définit les grandes orientations d’aménagement et de développement à l’échelle intercommunale pour les 20 ans, 30 ans à venir.
A l’image de ce dernier, un schéma de cohérence de l’agglomération de Nouméa (SCAN), est en cours de réalisation. Ce dernier devrait revêtir les caractères d’un SCOT.
Cela étant, afin qu’un outil tel que le SCOT ou le SCAN soit viable et efficace en Nouvelle-Calédonie, il apparait fondamental dans un premier temps, d’octroyer aux collectivités de la Nouvelle-Calédonie les moyens de prévoir, de maitriser et de gérer ses mouvements fonciers…

2. Le droit de préemption : un outil prospectif
D’une manière générale, le droit de préemption permet à certaine personnes d’acquérir un bien par priorité à toute autre personne, lorsque le propriétaire manifeste la volonté de le vendre.
Le code de l’urbanisme, au travers de ses articles L.210-1 et suivants prévoit la mise en œuvre de ce dispositif pour « la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations d’aménagement mettant en œuvre un « projet urbain » […], ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement ».
Plus concrètement, le droit de préemption peut être ainsi utilisé afin de réaliser des actions ou des opérations d’aménagement en vue de mettre en œuvre :
- Un projet urbain,
- Une politique locale de l’habitat,
- D’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques,
- De favoriser le développement des loisirs et du tourisme,
- De réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l’insalubrité, de permettre le renouvellement urbain,
- De sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti
Ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation de ces actions ou opérations d’aménagement.
Dans notre affaire, après consultation des services concernés, le droit de préemption en Nouvelle-Calédonie n’est prévu que dans deux cas hypothèses : La réalisation d’une ZAC et La rétrocession des terres effectuées par l’ADRAF.
Pour la première hypothèse, c’est la délibération n°48/CP du 10 mai 1989 qui règlemente les zones d’aménagement concerté en Nouvelle-Calédonie. Cette dernière prévoit (art.13 et suivants) que la création d’une ZAC a pour effet la naissance d’un droit de préemption au profit de la personne publique à l’initiative de l’opération.
Pour la seconde hypothèse, c’est l’article 40 de la loi n°90-1247 du 29 décembre portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie qui institue au profit de l’Agence de développement rural et d’aménagement foncier (ADRAF), un droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de terrains à vocation agricole, pastorale ou forestière situés sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie.

B. Un outil anti spéculatif
Le droit de préemption institué par les articles L.210-1
[1] et suivants du code de l’urbanisme peut être mis en œuvre soit au travers du Droit de préemption Urbain (art.L.211-1 Code Urb[2]) accordé aux communes pourvus d’un document d’urbanisme et l’ayant expressément institué, ou par le biais des zones d’aménagement différés (ZAD, art.L.212-1 code urbanisme[3]).
La ZAD prévue par l’article L.212-1 du code de l’urbanisme permet à la collectivité de se constituer un secteur à l’intérieur duquel s’applique le droit de préemption.
Créées en 1962, les ZAD poursuivent un but anti-spéculatif : il s’agit de doter les collectivités publiques du moyen de contrôler le marché foncier, en se substituant à l’acquéreur éventuel d’un immeuble, situé dans des secteurs ou elles envisagent des opérations d’aménagements, d’équipements collectifs ou la constitution de réserves foncières.
Le prix de la préemption est fixé librement par la collectivité, mais celle-ci doit préalablement demander l’avis du service des domaines, service des impôts chargé notamment des évaluations des biens immobiliers pour le compte du secteur public.
Ainsi, la situation de la Nouvelle-Calédonie impose la mise en place de tels outils afin de faire face aux besoins croissants de la population et de lutter contre la cherté du coût du logement.
Par ailleurs, la construction des deux nouvelles usines métallurgiques engendrera un accroissement des besoins en logements et en équipement sur les territoires dans lesquels elles sont implantées. Il semble dès lors dans l’intérêt des collectivités concernées que ces dernières puissent bénéficier de cet instrument afin de préempter les biens situés à proximité des usines et empêcher toute acquisition à but spéculatif.
La transposition et l’adaptation des articles relatifs au droit de préemption en Nouvelle-Calédonie constituerait dès lors un précieux moyen pour, non seulement répondre à la demande croissante de logements mais également aux besoins d’une politique d’aménagement et de planification stratégique et cohérente.

II. Les différentes formes du droit de préemption
Le régime actuel du droit de préemption urbain résulte essentiellement de la loi SRU. Il est défini aux articles L.211-1
[4] et suivants, R.211-1 et suivants du code de l’urbanisme. Sa mise en œuvre, commune avec le régime des zones d’aménagement différé (ZAD), est définie aux articles L.213-1[5] et suivants et R.213-1 et suivants du même code.

A. Présentation du droit de préemption urbain
Lorsqu’une commune est dotée d’un plan d’urbanisme approuvé, le conseil municipal ou l’organe de l’EPCI peut créer le droit de préemption urbain par délibération. Cette dernière fixe les secteurs de la commune concernés qui doivent être :
§ Des zones urbaines (zone « U ») ou des zones d’urbanisation future (zone « NA »),
§ Ou des périmètres de protection rapprochée de prélèvement d’eau définis en application de l’article L.1321-2 du code de la santé publique,
§ Ou dans un périmètre soumis à un plan de prévention des risques technologiques en application du I de l’article L.515-16 du code de l’environnement,
§ Ou dans les zones humides ou de prévention des crues prévues au II de l’article L.211-12 du code de l’environnement,
§ Ou dans un secteur sauvegardé défini à l’article L313-1 du code de l’urbanisme et qui ne sont pas soumis au régime des ZAD.
Les délibérations créant un DPU sont valables sans limitation de durée. Elles peuvent être modifiées par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI.

B. Présentation du droit de préemption dans la ZAD
Les ZAD peuvent être créées dans des communes dotées ou non d’un document d’urbanisme, dans les zones urbaines ou naturelles.
La création d’une ZAD doit être compatible avec les orientations du SCOT, s’il en existe un. Elle est créée par décision motivée du préfet, sur proposition ou après avis de la commune concernée ou de l’EPCI compétent En cas d’avis défavorable de la commune ou de l’EPCI compétent, la ZAD ne peut être créée que par décret en Conseil d’Etat.
L’acte créant la ZAD désigne le titulaire du droit de préemption qui peut être :
- soit une collectivité publique (Etat, région, département commune) ou un établissement public y ayant vocation,
- soit le concessionnaire d’une opération d’aménagement (art.L.212-2),
Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit (art.L.213-3). Le droit de préemption peut être exercé pendant une durée de 14 ans à compter de la publication de l’acte créant la ZAD (art.L.212-2).
En outre, le préfet peut créer un périmètre provisoire de ZAD (art.L.212-2-1) :
- soit lorsque qu’il est saisi d’une proposition de création de ZAD,
- soit lorsqu’il demande l’avis des communes ou de l’EPCI sur un tel projet.
Dans ce cas, un droit de préemption est ouvert, à l’intérieur de ce périmètre, au profit de l’Etat, sauf si l’arrêté préfectoral désigne un autre titulaire.
L’acte créant la ZAD doit être publié dans un délai de 2 ans. A défaut l’arrêté délimitant le périmètre provisoire devient caduc.
Ainsi, quand un propriétaire veut vendre son bien dans le cas d’un DPU ou d’une ZAD, il doit au préalable adresser à l’administration une déclaration d’intention d’aliéner (DIA) indiquant le prix souhaité. Le titulaire du droit de préemption dispose alors d’un délai de deux moi pour notifier son renoncement à l’exercice de ce droit ou son offre d’acquérir. En cas de renonciation, le propriétaire devient libre d’aliéner son bien au prix et conditions fixés dans la DIA ; en cas d’offre d’acquisition, il dispose d’un délai de deux mois pour renoncer à la vente ou accepter l’offre. S’il ya désaccord sur le prix, le titulaire du droit de préemption a quinze jours pour saisir le juge de l’expropriation qui fixera le montant (à la différence de l’expropriation, celui-ci sera exempt de toute indemnité accessoire). Dans un délai de deux mois, les parties peuvent accepter le prix ou renoncer à la mutation.
Dans la continuité de cette procédure, le droit de l’urbanisme permet également aux collectivités publiques de disposer du droit d’expropriation…

III. Un droit de préemption conforté par un droit d’expropriation
Dans la continuité des objectifs poursuivis par le droit de préemption précité et notamment de celui de maîtrise foncière, le code de l’urbanisme a également prévu la possibilité de mettre en œuvre le droit d’expropriation. Ce dernier permet à une collectivité publique de s’approprier des immeubles afin de poursuivre un but d’utilité publique.
Dans cette perspective, l’article L.221-1 du code de l’urbanisme dispose que « l’Etat, les collectivités locales ou leurs groupements y ayant vocation, les syndicats mixtes et les établissements publics mentionnés aux articles L.321-1 et L.324-1 sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d’expropriation, pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d’une action ou d’une opération d’aménagement […]».
Ainsi, les collectivités publiques peuvent se constituer des réserves foncières en procédant à l’acquisition des terrains, au besoin par voie d’expropriation en application des articles L.221-1
[6] et L.221-2 du code de l’urbanisme ou par voie de préemption, précédemment exposé.
Toutefois, il est utile de rappeler que l’utilisation de telles procédures, préemption et expropriation, doivent être justifiées par la réalisation, à terme, d’une opération d’aménagement.
La principale différence entre le droit de préemption et celui d’expropriation est que le premier est un moyen d’acquérir la propriété d’un bien par substitution à l’acheteur au moment de la vente, alors que le second est un moyen autoritaire d’acquisition de la propriété.
Toute expropriation ouvre droit à indemnité. D’une manière générale, la procédure d’expropriation comprend deux phases : la première, administrative, décide de l’utilité publique de l’expropriation sous le contrôle du juge administratif ; dans la seconde, le juge judiciaire intervient pour fixer l’indemnité. Cette dernière est composée d’une indemnité principale (valeur vénale du bien) et d’une indemnité accessoire (par exemple, l’indemnité de remploi, indemnité de déménagement, etc.…).

IV. Propositions du groupe FLNKS
Compte tenu du manque de foncier nécessaire à l’aménagement urbain et en vu de maitriser son développement, le groupe FLNKS demande à la Nouvelle-Calédonie, l’institution dans le pays des dispositions analogues à celles des articles
[7] L.210-1 à L 213, L.221, L300-1 ainsi que les articles réglementaires correspondants du code de l’urbanisme en vertu du 21° de l’article 22 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, selon lequel cette dernière est compétente pour définir « les principes directeurs du droit de l’urbanisme ».
De cette institution, les collectivités calédoniennes pourront bénéficier de ces outils juridiques.
Cela dit, un doute subsistait quant à la compétence de la Nouvelle-Calédonie pour instaurer ce dispositif sur le territoire, ce dernier affectant le droit de propriété relevant du droit civil, compétence de l’Etat.
Cette incertitude a pu être levée par un avis du Conseil d’Etat
[8] du 30 août 2005 dans lequel, il observait que « bien qu’affectant le droit de propriété, de tels droits de préemption […], constituent des outils au service d’une politique de l’urbanisme et, à ce titre, se rattachent au droit de l’urbanisme. Leur institution en Nouvelle-Calédonie ne relève dès lors pas de la compétence maintenue à l’Etat en ce qui concerne le droit civil.
Le Conseil d’Etat ajoutait « qu’il appartient à la Nouvelle-Calédonie de définir les principes directeurs que doivent respecter les dispositions relatives à l’exercice de droits de préemption à des fin d’urbanisme qui seraient mis en œuvre sur son territoire. Ces principes directeurs touchent notamment aux conditions de forme, de procédure et de fond nécessaires pour garantir le respect du droit de propriété ».
Par conséquent, il ne manque que la volonté politique pour rendre applicable lesdites dispositions en Nouvelle-Calédonie et faire ainsi bénéficier les provinces ainsi que les communes des dispositions relative au droit de préemption.
Par ailleurs, suivant le raisonnement du Conseil d’Etat, il apparait dès lors possible pour la Nouvelle-Calédonie de légiférer également sur la procédure d’expropriation prévue aux l’article L.212-1 et suivants du code de l’urbanisme…




Annexes
Article L210-1
Modifié par
LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 39
Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement.
Pendant la durée d'application d'un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, le droit de préemption est exercé par le représentant de l'Etat dans le département lorsque l'aliénation porte sur un terrain, bâti ou non bâti, affecté au logement ou destiné à être affecté à une opération ayant fait l'objet de la convention prévue à l'article L. 302-9-1 précité. Le représentant de l'Etat peut déléguer ce droit à un établissement public foncier créé en application de l'article L. 321-1 du présent code, à une société d'économie mixte ou à un des organismes d'habitations à loyer modéré prévus par l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation. Les biens acquis par exercice du droit de préemption en application du présent alinéa doivent être utilisés en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 302-8 du même code.
Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans la cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone.
Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat ou, en l'absence de programme local de l'habitat, lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme de construction de logements locatifs sociaux, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine.

Article L300-1
Modifié par
LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 67 (V)
Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.
L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations.


Article L210-2
Créé par
Loi n°2006-685 du 13 juin 2006 - art. 1 JORF 14 juin 2006
En cas de vente d'un immeuble à usage d'habitation, la commune peut faire usage de son droit de préemption pour assurer le maintien dans les lieux des locataires.
Article L211-1
Modifié par
LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 39
Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan, dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines définis en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, dans les périmètres définis par un plan de prévention des risques technologiques en application du I de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, dans les zones soumises aux servitudes prévues au II de l'article L. 211-12 du même code, ainsi que sur tout ou partie de leur territoire couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en application de l'article L. 313-1 lorsqu'il n'a pas été créé de zone d'aménagement différé ou de périmètre provisoire de zone d'aménagement différé sur ces territoires.
Les conseils municipaux des communes dotées d'une carte communale approuvée peuvent, en vue de la réalisation d'un équipement ou d'une opération d'aménagement, instituer un droit de préemption dans un ou plusieurs périmètres délimités par la carte. La délibération précise, pour chaque périmètre, l'équipement ou l'opération projetée.
Ce droit de préemption est ouvert à la commune. Le conseil municipal peut décider de le supprimer sur tout ou partie des zones considérées. Il peut ultérieurement le rétablir dans les mêmes conditions. Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article
L. 210-1, le droit de préemption peut être institué ou rétabli par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
Lorsqu'un lotissement a été autorisé ou une zone d'aménagement concerté créée, la commune peut exclure du champ d'application du droit de préemption urbain la vente des lots issus dudit lotissement ou les cessions de terrain par la personne chargée de l'aménagement de la zone d'aménagement concerté. Dans ce cas, la délibération du conseil municipal est valable pour une durée de cinq ans à compter du jour où la délibération est exécutoire.
Article L211-2
Modifié par
Loi 85-729 1985-07-18 art. 6 I, II, art. 26 X JORF 19 juillet 1985 en vigueur le 1er juin 1987Modifié par Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 26 (V) JORF 19 juillet 1985 en vigueur le 1er juin 1987Modifié par Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 6 JORF 19 juillet 1985 en vigueur le 1er juin 1987
Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre.
Toutefois, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est compétent, de par la loi ou ses statuts, pour l'élaboration des documents d'urbanisme et la réalisation de zones d'aménagement concerté, cet établissement est compétent de plein droit en matière de droit de préemption urbain.

Article L211-3
Créé par
Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 15 JORF 16 juillet 2006
Le droit de préemption urbain n'est pas applicable aux aliénations de biens et droits immobiliers ayant fait l'objet de la notification prévue par l'article L. 240-3.

Article L211-4
Modifié par
LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 34
Ce droit de préemption n'est pas applicable :
a) A l'aliénation d'un ou plusieurs lots constitués soit par un seul local à usage d'habitation, à usage professionnel ou à usage professionnel et d'habitation, soit par un tel local et ses locaux accessoires, soit par un ou plusieurs locaux accessoires d'un tel local, compris dans un bâtiment effectivement soumis, à la date du projet d'aliénation, au régime de la copropriété, soit à la suite du partage total ou partiel d'une société d'attribution, soit depuis dix années au moins dans les cas où la mise en copropriété ne résulte pas d'un tel partage, la date de publication du règlement de copropriété au bureau des hypothèques constituant le point de départ de ce délai ;
b) A la cession de parts ou d'actions de sociétés visées aux titres II et III de la
loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 et donnant vocation à l'attribution d'un local d'habitation, d'un local professionnel ou d'un local mixte et des locaux qui lui sont accessoires ;
c) A l'aliénation d'un immeuble bâti, pendant une période de dix ans à compter de son achèvement ;
d) A la cession de la majorité des parts d'une société civile immobilière, lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non, dont la cession serait soumise au droit de préemption. Le présent alinéa ne s'applique pas aux sociétés civiles immobilières constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus.
Toutefois, par délibération motivée, la commune peut décider d'appliquer ce droit de préemption aux aliénations et cessions mentionnées au présent article sur la totalité ou certaines parties du territoire soumis à ce droit.

Article L211-5
Créé par
Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 6 JORF 19 juillet 1985 en vigueur le 1er juin 1987
Tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption peut proposer au titulaire de ce droit l'acquisition de ce bien, en indiquant le prix qu'il en demande. Le titulaire doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de ladite proposition dont copie doit être transmise par le maire au directeur des services fiscaux.
A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation selon les règles mentionnées à l'article L. 213-4.
En cas d'acquisition, le titulaire du droit de préemption devra régler le prix au plus tard six mois après sa décision d'acquérir le bien au prix demandé ou six mois après la décision définitive de la juridiction.
En cas de refus ou à défaut de réponse du titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois prévu à l'alinéa premier, le propriétaire bénéficie des dispositions de l'article L. 213-8.
En l'absence de paiement ou, s'il y a obstacle au paiement, de consignation de la somme due à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa, le bien est, sur leur demande, rétrocédé à l'ancien propriétaire ou à ses ayants cause universels ou à titre universel qui en reprennent la libre disposition. Dans le cas où le transfert de propriété n'a pas été constaté par un acte notarié ou authentique en la forme administrative, la rétrocession s'opère par acte sous seing privé.
Les dispositions des articles L. 213-11 et L. 213-12 ne sont pas applicables à un bien acquis dans les conditions prévues par le présent article.

Article L211-7
Modifié par
Loi 85-729 1985-07-18 art. 6 I, V, art. 26 X JORF 19 juillet 1985 en vigueur le 1er juin 1987Modifié par Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 26 (V) JORF 19 juillet 1985 en vigueur le 1er juin 1987Modifié par Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 6 JORF 19 juillet 1985 en vigueur le 1er juin 1987
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre.
Article L212-1
Modifié par
Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 202 JORF 14 décembre 2000
Des zones d'aménagement différé peuvent être créées, par décision motivée du représentant de l'Etat dans le département, sur proposition ou après avis de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ayant les compétences visées au second alinéa de l'article L. 211-2. Les zones urbaines ou d'urbanisation future délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local d'urbanisme approuvé et comprises dans un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé ou dans une zone d'aménagement différé ne sont plus soumises au droit de préemption urbain institué sur ces territoires.
En cas d'avis défavorable de la commune ou de l'établissement public compétent, la zone d'aménagement différé ne peut être créée que par décret en Conseil d'Etat.

Article L212-2
Modifié par
Loi n°2005-809 du 20 juillet 2005 - art. 5 JORF 21 juillet 2005
Dans les zones d'aménagement différé, un droit de préemption, qui peut être exercé pendant une période de quatorze ans à compter de la publication de l'acte qui a créé la zone, sous réserve de ce qui est dit à l'article L. 212-2-1, est ouvert soit à une collectivité publique ou à un établissement public y ayant vocation, soit au concessionnaire d'une opération d'aménagement.
L'acte créant la zone désigne le titulaire du droit de préemption
Article L212-2-1
Modifié par
Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 202 JORF 14 décembre 2000
Lorsqu'il est saisi d'une proposition de création de zone d'aménagement différé par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou qu'il lui demande son avis sur un tel projet, le représentant de l'Etat dans le département peut prendre un arrêté délimitant le périmètre provisoire de la zone.
A compter de la publication de cet arrêté et jusqu'à la publication de l'acte créant la zone d'aménagement différé, un droit de préemption est ouvert à l'Etat dans le périmètre provisoire. Les zones urbaines ou d'urbanisation future délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou par un plan local d'urbanisme approuvé ne sont plus soumises au droit de préemption urbain institué sur ces territoires.
L'arrêté délimitant le périmètre provisoire peut désigner un autre titulaire du droit de préemption.
Si l'acte créant la zone d'aménagement différé n'est pas publié à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la publication de l'arrêté délimitant le périmètre provisoire, cet arrêté devient caduc.
Par dérogation à l'article L. 212-2, la date de publication de l'acte délimitant le périmètre provisoire de zone d'aménagement différé se substitue à celle de l'acte créant la zone d'aménagement différé pour le calcul du délai de quatorze ans pendant lequel le droit de préemption peut être exercé.

Article L212-2-2
Créé par
Loi - art. 34 JORF 19 juillet 1991
Lors de la publication de l'acte créant la zone d'aménagement différé, les biens immobiliers acquis par décision de préemption qui n'auront pas été utilisés à l'une des fins définies à l'article L. 210-1 seront, s'ils sont compris dans le périmètre définitif, cédés au titulaire du droit de préemption et, s'ils ne sont pas compris dans ce périmètre, rétrocédés à leurs anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel dans le délai d'un an à compter de la publication de l'acte créant la zone. Dans ce dernier cas, les dispositions des troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 213-11 sont applicables.
Les dispositions relatives à la rétrocession des biens prévues à l'alinéa précédent sont également applicables lorsque l'arrêté délimitant le périmètre provisoire devient caduc dans les conditions prévues à l'article L. 212-2-1..

Article L212-3
Modifié par
Loi - art. 34 JORF 19 juillet 1991
Tout propriétaire, à la date de publication de l'acte instituant la zone d'aménagement différé, ou délimitant son périmètre provisoire d'un bien soumis au droit de préemption, ou ses ayants cause universels ou à titre universel peut proposer au titulaire de ce droit l'acquisition de ce bien, en indiquant le prix qu'il en demande. Le titulaire doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de ladite proposition dont copie doit être transmise par le maire au directeur des services fiscaux.
A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation selon les règles mentionnées à l'article L. 213-4.
En cas d'acquisition, le titulaire du droit de préemption devra régler le prix au plus tard six mois après sa décision d'acquérir le bien au prix demandé ou six mois après la décision définitive de la juridiction.
En cas de refus ou à défaut de réponse du titulaire du droit de préemption dans les deux mois, le bien visé cesse d'être soumis au droit de préemption.
En l'absence de paiement ou, s'il y a obstacle au paiement, de consignation de la somme due à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa, le bien est rétrocédé à l'ancien propriétaire ou à ses ayants cause universels ou à titre universel qui en reprennent la libre disposition, sur demande de ceux-ci. Dans le cas où le transfert de propriété n'a pas été constaté par un acte notarié ou authentique en la forme administrative, la rétrocession s'opère par acte sous seing privé. Le bien visé cesse alors d'être soumis au droit de préemption.
Les dispositions des articles L. 213-11 et L. 213-12 ne sont pas applicables à un bien acquis dans les conditions définies par le présent article.

Article L212-4
Modifié par
Loi - art. 34 JORF 19 juillet 1991
Lorsqu'une commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre.

Article L212-5
Modifié par
Loi - art. 34 JORF 19 juillet 1991
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre.
Article L213-1
Modifié par
LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 106Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 39Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 42
Sont soumis au droit de préemption institué par l'un ou l'autre des deux précédents chapitres tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu'ils sont aliénés, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit, à l'exception de ceux qui sont compris dans un plan de cession arrêté en application de l'article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce.
Sont également soumises à ce droit de préemption les cessions de droits indivis portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, sauf lorsqu'elles sont consenties à l'un des coindivisaires, ainsi que les cessions de tantièmes contre remise de locaux à construire.
En cas d'adjudication, lorsque cette procédure est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, l'acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l'adjudicataire. Cette disposition n'est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle-ci résulte d'une donation-partage.
En cas de contrat de location-accession régi par les dispositions de la
loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, le droit de préemption s'exerce avant la signature de ce contrat et non au moment de la levée de l'option par l'accédant. Le délai de dix ans mentionné au a) et au c) de l'article L. 211-4 s'apprécie à la date de la signature du contrat.
Ne sont pas soumis au droit de préemption :
a) Les immeubles construits ou acquis par les organismes visés à l'article
L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et qui sont leur propriété, ainsi que les immeubles construits par les sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution ;
b) Les immeubles qui font l'objet d'un contrat de vente d'immeuble à construire dans les conditions prévues par les articles 1601-1 et suivants du code civil, sauf lorsque ces dispositions sont appliquées à des bâtiments existants ;
c) Les parts ou actions de sociétés d'attribution visées aux titres II et III de
la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 relative à diverses opérations de construction, qui font l'objet d'une cession avant l'achèvement de l'immeuble ou pendant une période de dix ans à compter de son achèvement ;
d) Les immeubles cédés au locataire en exécution de la promesse de vente insérée dans un contrat de crédit-bail immobilier conclu en application du
2° de l'article premier de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, modifiée par l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 relative aux opérations de crédit-bail et aux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie, avec l'une des entreprises visées à l'article 2 de la même loi ;
e) Les immeubles qui font l'objet d'une mise en demeure d'acquérir en application des articles
L. 111-10, L. 123-2, L123-17 ou L. 311-2 du présent code ou de l'article L. 11-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
f) abrogé ;
g) L'aliénation par l'Etat, ses établissements publics ou des sociétés dont il détient la majorité du capital de terrains, bâtis ou non bâtis, en vue de la réalisation des logements situés dans les périmètres mentionnés au
deuxième alinéa du I de l'article 1er de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, tant que les décrets prévus au même alinéa ne sont pas caducs ou en vue de la réalisation des opérations d'intérêt national mentionnées au premier alinéa de l'article L. 121-2 ;
h) Les transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l'Etat ou à ses établissements publics, réalisés conformément à l'
article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ;
i) Les biens acquis par un organisme visé aux articles
L. 321-4 et L. 324-1 lorsqu'il agit à la demande expresse de la collectivité titulaire du droit de préemption urbain.
Article L213-2
Modifié par
Loi - art. 34 JORF 19 juillet 1991
Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration, dont le maire transmet copie au directeur des services fiscaux, comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée, ou en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix.
Lorsque la contrepartie de l'aliénation fait l'objet d'un paiement en nature, la déclaration doit mentionner le prix d'estimation de cette contrepartie.
Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption.
L'action en nullité prévue au premier alinéa se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte portant transfert de propriété.

Article L213-2-1
Créé par
Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 21 JORF 14 décembre 2000
Lorsque la réalisation d'une opération d'aménagement le justifie, le titulaire du droit de préemption peut décider d'exercer son droit pour acquérir la fraction d'une unité foncière comprise à l'intérieur d'une partie de commune soumise à un des droits de préemption institué en application du présent titre.
Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière.
Article L213-3
Modifié par
Loi n°2005-809 du 20 juillet 2005 - art. 5 JORF 21 juillet 2005
Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire.
Dans les articles L. 211-1 et suivants, L. 212-1 et suivants et L. 213-1 et suivants, l'expression "titulaire du droit de préemption" s'entend également, s'il y a lieu, du délégataire en application du présent a
Article L213-4
Modifié par
Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 202 JORF 14 décembre 2000Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 21 JORF 14 décembre 2000
A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi.
Lorsqu'il est fait application de l'article L. 213-2-1, le prix d'acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation tient compte de l'éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante de l'unité foncière.
Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation. Toutefois, dans ce cas :
a) La date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols ou approuvant, modifiant ou révisant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
En l'absence d'un tel document, cette date de référence est :
- un an avant la publication de l'acte délimitant le périmètre provisoire de zone d'aménagement différé, lorsque le bien est situé dans un tel périmètre ou lorsque l'acte créant la zone est publié dans le délai de validité d'un périmètre provisoire ;
- un an avant la publication de l'acte créant la zone d'aménagement différé ;
b) Les améliorations, les transformations ou les changements d'affectation opérés par le propriétaire postérieurement à la date mentionnée au a) ci-dessus ne sont pas présumés revêtir un caractère spéculatif ;
c) A défaut de transactions amiables constituant des références suffisantes pour l'évaluation du bien dans la même zone, il pourra être tenu compte des mutations et accords amiables intervenus pour des biens de même qualification situés dans des zones comparables.
Lorsque la juridiction compétente en matière d'expropriation est appelée à fixer le prix d'un bien dont l'aliénation est envisagée sous forme de vente avec constitution de rente viagère, elle respecte les conditions de paiement proposées par le vendeur mais peut réviser le montant de cette rente et du capital éventuel.

Article L213-4-1
Créé par
Loi - art. 33 JORF 19 juillet 1991Créé par Loi - art. 34 JORF 19 juillet 1991Créé par Loi 91-662 1991-07-13 art. 33, 34 IV, VI JORF 19 juillet 1991
Lorsque la juridiction compétente en matière d'expropriation a été saisie dans les cas prévus aux articles L. 211-5, L. 211-6, L. 212-3 et L. 213-4, le titulaire du droit de préemption doit consigner une somme égale à 15 % de l'évaluation faite par le directeur des services fiscaux.
La consignation s'opère au seul vu de l'acte par lequel la juridiction a été saisie et de l'évaluation du directeur des services fiscaux.
A défaut de notification d'une copie du récépissé de consignation à la juridiction et au propriétaire dans le délai de trois mois à compter de la saisine de cette juridiction, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l'acquisition ou à l'exercice du droit de préemption.

Article L213-4-2
Créé par
Loi - art. 33 JORF 19 juillet 1991Créé par Loi - art. 34 JORF 19 juillet 1991Créé par Loi 91-662 1991-07-13 art. 33, 34 IV, VI JORF 19 juillet 1991
La libération des fonds consignés en application de l'article L. 213-4-1 ne peut être effectuée que lorsque le titulaire du droit de préemption a renoncé à l'acquisition ou à l'exercice du droit de préemption ou après le transfert de propriété.
Article L213-5
Modifié par
Loi - art. 34 JORF 19 juillet 1991
En cas de déclaration d'utilité publique, l'exercice du droit de préemption produit les mêmes effets que l'accord amiable en matière d'expropriation en ce qui concerne l'extinction des droits réels et personnels si le titulaire du droit de préemption est également le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique.
En cas de déclaration d'utilité publique, la cession d'un bien au profit du bénéficiaire de cette déclaration n'est pas soumise au droit de préemption.
Article L213-6
Modifié par
Loi - art. 34 JORF 19 juillet 1991
Lorsqu'un bien soumis au droit de préemption fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle prévue au a de l'article L. 213-4.

Article L213-7
Modifié par
Loi - art. 34 JORF 19 juillet 1991
A défaut d'accord sur le prix, tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption, qui a manifesté son intention d'aliéner ledit bien, peut ultérieurement retirer son offre. De même, le titulaire du droit de préemption peut renoncer en cours de procédure à l'exercice de son droit à défaut d'accord sur le prix.
En cas de fixation judiciaire du prix, et pendant un délai de deux mois après que la décision juridictionnelle est devenue définitive, les parties peuvent accepter le prix fixé par la juridiction ou renoncer à la mutation. Le silence des parties dans ce délai vaut acceptation du prix fixé par le juge et transfert de propriété, à l'issue de ce délai, au profit du titulaire du droit de préemption.

Article L213-8
Modifié par
Loi n°94-112 du 9 février 1994 - art. 4 JORF 10 février 1994
Si le titulaire du droit de préemption a renoncé à l'exercice de son droit avant fixation judiciaire du prix, le propriétaire peut réaliser la vente de son bien au prix indiqué dans sa déclaration.
Au cas où le titulaire du droit de préemption a renoncé à l'exercice de son droit sur un bien dont le prix a été fixé judiciairement, il ne peut plus l'exercer à l'égard du même propriétaire pendant un délai de cinq ans à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive si le propriétaire, dans ce délai, réalise la vente de ce bien au prix fixé par la juridiction révisé, s'il y a lieu, en fonction des variations du coût de la construction constatées par l'Institut national de la statistique et des études économiques depuis cette décision.
La vente sera considérée comme réalisée, au sens du deuxième alinéa du présent article, à la date de l'acte notarié ou de l'acte authentique en la forme administrative constatant le transfet de propriété.
Lorsque la décision par laquelle le titulaire du droit de préemption décide d'exercer son droit est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative et qu'il n'y a pas eu transfert de propriété, ce titulaire ne peut exercer son droit à nouveau sur le bien en cause pendant un délai d'un an à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive. Dans ce cas, le propriétaire n'est pas tenu par les prix et conditions qu'il avait mentionnés dans la déclaration d'intention d'aliéner.

Article L213-9
Modifié par
Loi - art. 34 JORF 19 juillet 1991
Lorsque le titulaire du droit de préemption lui a notifié sa décision d'exercer ce droit ou, dans les conditions fixées par les articles L. 211-5 ou L. 212-3, son intention d'acquérir, le propriétaire est tenu d'informer les locataires, les preneurs ou occupants de bonne foi du bien et de les faire connaître à ce titulaire.

Article L213-10
Modifié par
Loi - art. 34 JORF 19 juillet 1991
Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les preneurs de biens ruraux, les locataires ou occupants de bonne foi de locaux à usage d'habitation ainsi que les locataires de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal situés dans un bien acquis par la voie de la préemption ou en application des articles L. 211-5 ou L. 212-3 ne peuvent s'opposer à l'exécution des travaux de restauration ou de transformation intérieure ni à la démolition de ces locaux.
Si l'exécution des travaux l'exige, ils sont tenus d'évaluer tout ou partie de ces locaux ; le nouveau propriétaire du bien est alors tenu aux obligations prévues aux articles L. 314-1 et suivants.
Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, ils peuvent à tout moment déclarer au titulaire du droit de préemption leur intention de quitter les lieux et de résilier le bail. Celui-ci, qui ne peut ni s'y opposer ni leur réclamer une indemnité à ce titre, est tenu de leur verser des indemnités auxquelles ils peuvent prétendre, notamment celles qui peuvent leur être dues à raison des améliorations qu'ils ont apportées au fonds loué. En cas de litige, ces indemnités sont fixées par la juridiction compétente en matière d'expropriation.

Article L213-11
Modifié par
Loi n°2005-809 du 20 juillet 2005 - art. 8 JORF 21 juillet 2005
Les biens acquis par exercice du droit de préemption doivent être utilisés ou aliénés aux fins définies à l'article L. 210-1. L'utilisation ou l'aliénation d'un bien au profit d'une personne privée autre que le concessionnaire d'une opération d'aménagement ou qu'une société d'habitations à loyer modéré doit faire l'objet d'une délibération motivée du conseil municipal ou, le cas échéant, d'une décision motivée du délégataire du droit de préemption.
Si le titulaire du droit de préemption décide d'utiliser ou d'aliéner à d'autres fins un bien acquis depuis moins de cinq ans par exercice de ce droit, il doit informer de sa décision les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel et leur proposer l'acquisition de ce bien en priorité.
A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, conformément aux règles mentionnées par l'article L. 213-4.
A défaut d'acceptation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l'acquisition.
Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à l'acquisition dans les conditions visées aux alinéas précédents, le titulaire du droit de préemption doit également proposer l'acquisition à la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien.
Le titulaire du droit de préemption n'est tenu de respecter cette procédure que lorsque le nom de l'acquéreur était inscrit dans la déclaration mentionnée à l'article L. 213-2.
Article L213-12
Modifié par
Loi - art. 34 JORF 19 juillet 1991
En cas de non-respect des obligations définies au deuxième alinéa de l'article L. 213-11, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel saisissent le tribunal de l'ordre judiciaire d'une action en dommages-intérêts contre le titulaire du droit de préemption.
En cas de non-respect des obligations définies au cinquième alinéa de l'article L. 213-11, la personne qui avait l'intention d'acquérir ce bien saisit le tribunal de l'ordre judiciaire d'une action en dommages-intérêts contre le titulaire du droit de préemption.
L'action en dommages-intérêts se prescrit par cinq ans à compter de la mention de l'affectation ou de l'aliénation du bien au registre institué en application de l'article L. 213-13.

Article L213-13
Modifié par
Loi - art. 34 JORF 19 juillet 1991
La commune ouvre, dès institution ou création sur son territoire d'un droit de préemption en application du présent titre, un registre dans lequel sont inscrites toutes les acquisitions réalisées par exercice ou par délégation de ce droit, ainsi que l'utilisation effective des biens ainsi acquis.
Toute personne peut consulter ce registre ou en obtenir un extrait.

Article R*122-5
Modifié par
Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 JORF 28 mars 2001
Les opérations foncières et les opérations d'aménagement mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 122-1 sont :
1° Les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé ;
2° Les zones d'aménagement concerté ;
3° Les lotissements, les remembrements réalisés par des associations foncières urbaines et les constructions soumises à autorisations, lorsque ces opérations ou constructions portent sur une surface hors œuvre nette de plus de 5 000 mètres carrés ;
4° La constitution, par des collectivités et établissements publics, de réserves foncières de plus de cinq hectares d'un seul tenant.
Article R*122-5
Modifié par
Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 JORF 28 mars 2001
Les opérations foncières et les opérations d'aménagement mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 122-1 sont :
1° Les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé ;
2° Les zones d'aménagement concerté ;
3° Les lotissements, les remembrements réalisés par des associations foncières urbaines et les constructions soumises à autorisations, lorsque ces opérations ou constructions portent sur une surface hors œuvre nette de plus de 5 000 mètres carrés ;
4° La constitution, par des collectivités et établissements publics, de réserves foncières de plus de cinq hectares d'un seul tenant.

[1] Annnexe
[2] Annexe
[3] Annexe
[4] Annexe
[5] Annexe
[6] Annexe
[7] Annexe
[8] Avis n°371906 du 30 août 2005 du Conseil d’Etat